J.O. 293 du 19 décembre 2006
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Décret n° 2006-1619 du 18 décembre 2006 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société A'liénor pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Langon-Pau de l'autoroute A 65 et le cahier des charges annexé à cette convention
NOR : EQUR0602057D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestations de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre Ier ;
Vu le décret no 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret du 18 décembre 2006 déclarant d'utilité publique des travaux de construction de l'autoroute A 65 Langon-Pau comprise, d'une part, entre le noeud autoroutier A 62/A 65 (commune d'Auros) et le diffuseur nord (ancien diffuseur centre) de la déviation d'Aire-sur-l'Adour et, d'autre part, entre le demi-diffuseur sud de la déviation d'Aire-sur-l'Adour et le noeud autoroutier A 64/A 65 (communes de Lescar et de Poey-de-Lescar), sur le territoire des communes de Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Pardon-de-Conques, Auros, Coimères, Brouqueyran, Cazats, Bazas, Lignan-de-Bazas, Marimbault, Bernos-Beaulac, Cudos, Escaudes, Captieux et Giscos dans le département de la Gironde, de Bourriot-Bergonce, Retjons, Arue, Roquefort, Sarbazan, Pouydesseaux, Bostens, Lucbardez-et-Bargues, Gaillères, Bougue, Saint-Cricq-Villeneuve, Pujo-le-Plan, Laglorieuse, Saint-Gein, Hontanx, Maurrin, Le Vignau, Cazères-sur-l'Adour, Duhort-Bachen, Aire-sur-l'Adour, Latrille, Sorbets, Miramont-Sensacq, Saint-Agnet et Sarron dans le département des Landes et de Garlin, Boueilh-Boueilho-Lasque, Ribarrouy, Claracq, Lalonquette, Carrère, Miossens-Lanusse, Auriac, Thèze, Argelos, Viven, Doumy, Bournos, Aubin, Caubios-Loos, Momas, Uzein, Bougarber, Beyrie-en-Béarn, Poey-de-Lescar et Lescar dans le département des Pyrénées-Atlantiques, classant dans la catégorie des autoroutes la déviation d'Aire-sur-l'Adour déclarée d'utilité publique par arrêté interpréfectoral du 12 novembre 2001, dont les effets ont été prorogés, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Coimères, Bazas et Bernos-Beaulac dans le département de la Gironde, de Roquefort, Sarbazan (plan local d'urbanisme conjoint de Roquefort et Sarbazan), Laglorieuse et Aire-sur-l'Adour dans le département des Landes et de Bougarber, Uzein, Poey-de-Lescar et Lescar dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Sont approuvés :
1° La convention de concession passée entre l'Etat et la société A'liénor pour la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Langon-Pau de l'autoroute A 65 ;
2° Le cahier des charges annexé à ladite convention.Article 2
Un exemplaire de la convention de concession et du cahier des charges est annexé au présent décret.Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
C O N V E N T I O N
DE CONCESSION POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'ENTRETIEN, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE LA SECTION LANGON-PAU DE L'AUTOROUTE A 65
Entre l'Etat,
représenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concédant », d'une part,
Et la société A'liénor,
société par actions simplifiée de droit français au capital de 40 000 euros, dont le siège social est situé 163, quai du Docteur-Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine, immatriculée sous le numéro 491 529 855 au tribunal de commerce de Nanterre, représentée par M. Fadi Selwan agissant en qualité de président et désignée dans le présent document et dans le cahier des charges annexé par « le concessionnaire », d'autre part,
sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à A'liénor qui accepte, la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section Langon-Pau de l'autoroute A 65 et de ses annexes.
Article 2
Le concessionnaire s'engage à concevoir, financer, construire, entretenir, exploiter et maintenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.
Article 3
Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.
Article 4
La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant.
Article 5
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.
Fait à Paris, le 14 décembre 2006.
Pour l'Etat :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Pour A'liénor :
Le président,
Fadi Selwan
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN, DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE DE LA SECTION LANGON-PAU DE L'AUTOROUTE A 65
TITRE Ier
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession
La convention de concession, le présent cahier des charges et ses annexes (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de la construction, de l'entretien, de l'exploitation et de la maintenance de la section Langon-Pau de l'autoroute A 65.
La section Langon-Pau de l'autoroute A 65 est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire.
Article 2
Assiette de la concession
2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la conception, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation, notamment les aires annexes, les centres d'exploitation et leurs dépendances, qui comprennent les locaux nécessaires à la présence des services de gendarmerie sur l'autoroute et les logements de service.
L'assiette de la concession comprend la déviation d'Aire-sur-l'Adour, telle que décrite à l'annexe 13 au présent cahier des charges, correspondant à la section comprise entre le diffuseur d'Aire-sur-l'Adour Nord et le demi-diffuseur d'Aire-sur-l'Adour Sud, section qui est réalisée sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat et qui est remise au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 du présent cahier des charges.
Sur les raccordements de l'autoroute aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour rencontré à partir de l'autoroute.
L'annexe 5 au présent cahier des charges précise les limites de la concession au niveau des raccordements aux autoroutes A 62 et A 64 existantes et des diffuseurs vers les voiries raccordées.
2.2. Les terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire, à l'exception de ceux qui lui sont remis gratuitement par le concédant dans les conditions fixées à l'article 5 du présent cahier des charges. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.
2.3. Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
2.3.1. Les biens de retour.
Les biens de retour sont les biens constitutifs de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou remis par le concédant. Sont réputés biens constitutifs de la concession l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies à l'article 2.1 ci-dessus, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à la poursuite du service concédé, y compris l'entretien et la maintenance.
Ces biens appartiennent au concédant dès leur achèvement ou acquisition.
En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et gratuitement au concédant dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 40 du présent cahier des charges.
2.3.2. Les biens de reprise.
Les biens de reprise sont les biens mobiliers propriété du concessionnaire qui, sans être constitutifs ni nécessaires à la concession, peuvent être utiles à la poursuite de l'exploitation, l'entretien ou la maintenance de l'autoroute, et qui peuvent par conséquent être repris par le concédant dans les conditions fixées aux articles 37 et 38 du présent cahier des charges.
Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que le concédant n'a pas usé de son droit de reprise.
2.3.3. Les biens propres.
Les biens propres se composent, de manière résiduelle, de biens propriété du concessionnaire qui, n'étant pas constitutifs de la concession, ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l'exploitation, de l'entretien ou de la maintenance du service concédé, demeurent sa propriété.
Ces biens appartiennent au concessionnaire pendant toute la durée et à l'issue de la concession.
2.3.4. Dans le délai de deux ans suivant la mise en service complète de l'autoroute, une nomenclature et un inventaire sont établis contradictoirement, à l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Ces documents sont approuvés par le concédant et mis à jour tous les cinq ans par le concessionnaire, à ses frais. Leur mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38 du présent cahier des charges. La nomenclature et l'inventaire sont tenus à la disposition du concédant sur simple demande.
Article 3
Caractéristiques générales de l'autoroute
3.1. Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité du risque de conception et de construction de l'autoroute. Sauf disposition expresse contraire du contrat de concession, tous les frais liés à la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de l'autoroute sont à la charge du concessionnaire.
Le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études de toutes natures qui lui ont été remises pour faciliter sa mission. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète ces études en tant que de besoin et sous sa seule responsabilité.
Le concessionnaire garantit le concédant contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces études.
3.2. La longueur de l'autoroute concédée est 150,1 kilomètres.
3.3. Les profils en travers sont définis ci-après et par l'annexe 4 au présent cahier des charges.
En section courante :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 293 du 19/12/2006 texte numéro 10
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Sur les ouvrages d'art non courants de franchissement :=============================================
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en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 293 du 19/12/2006 texte numéro 10
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Le concessionnaire applique la circulaire du 29 août 1991 relative aux profils en travers des ouvrages d'art non courants.
3.4. L'autoroute A 65 et ses bretelles d'accès doivent permettre le passage des convois militaires de classe M 120.
3.5. L'autoroute A 65 comporte :
- les noeuds autoroutiers avec les autoroutes A 64 et A 62 ;
- les diffuseurs référencés obligatoires dans la phase de construction de l'autoroute A 65 :
- un diffuseur raccordé avec la RD 3 au niveau de la commune de Bazas ;
- un diffuseur raccordé avec la RD 124, ou avec la RD 10 au niveau de la commune de Captieux ;
- un diffuseur raccordé avec la RD 626 au niveau des communes de Arue et Roquefort ;
- un diffuseur raccordé avec la RD 933 au niveau des communes de Lucbardez-et-Bargues et Gaillères (lieu-dit Le Caloy) ;
- un diffuseur raccordé avec la RN 124 au nord de la déviation d'Aire-sur-l'Adour (échangeur d'Aire-sur-l'Adour Nord) ;
- un demi-diffuseur raccordé avec la RN 134 au sud de la déviation d'Aire-sur-l'Adour ;
- un diffuseur raccordé avec la RD 105 au niveau des communes de Garlin et Miramont-Sensacq ;
- un diffuseur raccordé avec la RN 134 au niveau des communes de Thèze et Miossens-Lanusse ;
- les diffuseurs réalisés en différé :
- un diffuseur avec la RD 30 au niveau de la commune de Saint-Gein (lieu-dit Les Arbouts) ;
- un diffuseur avec la déviation de la RD 716 au niveau de la commune d'Uzein mis en service au plus tard en 2030.
La localisation et le type d'échangeurs sont précisés à l'annexe 5 au présent cahier des charges. S'agissant du diffuseur de Captieux, le choix de la voirie départementale de raccordement est arrêté par le concédant après concertation avec les collectivités locales intéressées et le concessionnaire.
Le noeud autoroutier avec l'autoroute A 64 est conçu de façon à permettre son raccordement ultérieur avec l'autoroute A 650 Pau-Oloron-Sainte-Marie.
3.6. Le concessionnaire réalise tous les ouvrages de raccordement tels que prévus à l'annexe 5 au présent cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes.
3.7. Le concessionnaire réalise ou fait réaliser tous les ouvrages de franchissement et de rétablissement, dont une liste indicative figure à l'annexe 9 au présent cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes.
Article 4
Caractéristiques techniques de l'ouvrage
Etablissement et approbation des projets
4.1. Les annexes énumérées à l'article 45 du présent cahier des charges définissent les dispositions d'ensemble applicables à l'autoroute. Elles fixent les caractéristiques principales de l'avant-projet, des avant-projets d'ouvrage d'art et des projets d'exécution établis par le concessionnaire.
4.2. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les dossiers d'avant-projet autoroutier (APA), les études préliminaires d'ouvrages d'art (EPOA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA).
Les noeuds autoroutiers avec les autoroutes A 62 et A 64 et leur système d'approche respectif font l'objet d'un droit d'évocation du directeur général des routes, conformément à la circulaire no 87-88 du 27 octobre 1987, lors de la mise au point de l'avant-projet autoroutier (APA).
Les modalités d'établissement et d'instruction de ces dossiers sont définies notamment par la circulaire no 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées visée à l'annexe 10 au présent cahier des charges.
4.3. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d'exécution, en conformité avec l'avant-projet autoroutier (APA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA). Les projets (APA, EPOA, APOA et projets d'exécution) sont établis selon les normes et instructions applicables et leurs modifications, dont une illustration figure de manière non exhaustive à l'annexe 10 au présent cahier des charges. Ces projets doivent être conçus pour satisfaire notamment aux règles générales intéressant la sécurité des usagers, la commodité de la circulation ainsi qu'aux règles relatives à la protection de l'environnement.
4.4. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives au tracé de l'autoroute et aux rétablissements des routes nationales et départementales et des voies ferrées définis par les annexes 2 à 9 au présent cahier des charges, ainsi qu'aux projets de rétablissement des autres voies de communication ou réseaux en accord avec les maîtres d'ouvrage.
4.5. Le dispositif de péage de l'autoroute doit notamment satisfaire aux prescriptions de l'annexe 6 au présent cahier des charges.
4.6. Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modifications ou de dérogations aux documents visés aux paragraphes 4.1 à 4.5 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter des justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées et indiquer les incidences financières sur les coûts de construction et d'exploitation de l'infrastructure.
4.7. Nonobstant les procédures prévues aux paragraphes 4.1 à 4.6 ci-dessus, le concessionnaire demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale.
4.8. Le concessionnaire est tenu de procéder sans délai à l'étude et à la mise en oeuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l'étude et/ou de la mise en oeuvre de ces modifications sont déterminées d'un commun accord entre les parties, par application des dispositions prévues à l'article 35.1 du présent cahier des charges.
TITRE II
CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE
Article 5
Remise par l'Etat des études, terrains, ouvrages,
installations et travaux
5.1. Le concédant remet au concessionnaire en temps utile les terrains qu'il a acquis, ainsi que les études, ouvrages, sections et travaux qu'il a réalisés, listés à l'annexe 13 au présent cahier des charges, et qui sont nécessaires à la réalisation de l'autoroute. Cette remise donne lieu à l'établissement par les services de l'Etat compétents et le concessionnaire de procès-verbaux contradictoires, certifiés par l'autorité chargée du contrôle mentionnée à l'article 8 du présent cahier des charges, auxquels sont joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir l'assiette de la concession, la consistance des terrains, ouvrages et travaux remis au concessionnaire par le concédant. Ces procès-verbaux sont joints à l'annexe 13 au présent cahier des charges.
5.2. La déviation d'Aire-sur-l'Adour, telle que décrite à l'annexe 13 au présent cahier des charges est remise au concessionnaire dès sa mise en service complète et en tout état de cause dans un délai compatible avec la mise en service complète de l'autoroute A 65. Cette remise donne lieu à l'établissement par les services de l'Etat compétents et le concessionnaire d'un procès-verbal contradictoire, selon les modalités prévues au paragraphe 5.1 ci-dessus.
5.3. Par les procès-verbaux mentionnés aux paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus, le concessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance des terrains, ouvrages, études, installations et travaux qui lui sont remis et renonce à toute réclamation envers le concédant à ce sujet.
5.4. Les biens visés aux paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus figurent à l'inventaire prévu par l'article 2.3.4 du présent cahier des charges.
5.5. Le concessionnaire est tenu informé de l'avancement des travaux de la déviation d'Aire-sur-l'Adour. Il a, sur demande préalable écrite auprès de la direction interdépartementale des routes Atlantiques, accès au chantier et veille à ne pas en perturber le bon déroulement.
Article 6
Droits conférés et obligations imposées au concessionnaire
6.1. Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements, et notamment celle de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public.
6.2. Le concessionnaire est responsable de toutes les démarches en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession et, par conséquent, assume seul les risques correspondants.
Le concédant s'emploie à instruire avec diligence les demandes d'autorisation relevant de sa compétence, sur la base de dossiers complets transmis par le concessionnaire. Sans préjudice de l'alinéa ci-dessus, lorsque les circonstances le justifient, le concédant soutient, en tant que de besoin et dans le respect des règles applicables, les démarches du concessionnaire en vue de la délivrance, par des autorités administratives, d'autorisations relatives à la réalisation de l'objet de la concession.
Le concessionnaire transmet à l'autorité chargée du contrôle copie des demandes qu'il aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées.
6.3. Le concessionnaire est tenu de se conformer aux engagements pris par l'Etat dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique de l'autoroute, et rappelés notamment à l'annexe 14 au présent cahier des charges.
Le concessionnaire procède, à toutes les phases de l'élaboration du projet, à des concertations notamment avec les différents services de l'Etat, les collectivités territoriales et les organisations socio-professionnelles concernées par le projet.
6.4. Le concessionnaire désigne un responsable du respect de l'environnement. Ce dernier informe l'autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier.
6.5. Le concessionnaire établit trois à cinq ans après la mise en service complète de l'autoroute A 65 le bilan socio-économique et environnemental de l'ouvrage conformément à la loi no 82-1152 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs et selon les modalités définies par le concédant. Un bilan intermédiaire est présenté un an après la mise en service complète de l'autoroute A 65.
Article 7
Exécution des travaux
7.1. Le concessionnaire confie à des tiers des travaux pour un montant de 208 280 000 (deux-cent huit millions deux cent quatre-vingt mille) euros constants valeur 1er novembre 2005, correspondant au minimum à 30 % (trente pour cent) de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession.
La liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention de la concession et des entreprises liées à ces entreprises groupées et qui ne sont pas regardées comme des tiers au sens de l'alinéa précédent figure en annexe 17 au présent cahier des charges. Cette annexe est mise à jour en tant que de besoin par le concessionnaire et transmise au concédant.
Le planning prévisionnel de la conclusion par le concessionnaire des contrats de travaux avec des tiers pendant la concession figure aux annexes 15 et 20 au présent cahier des charges.
7.2. Le concessionnaire respecte la législation et la réglementation en vigueur en matière de passation de contrats.
7.3. Le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux figure à l'annexe 15 au présent cahier des charges.
Des opérations de communication relatives à l'autoroute, et notamment des visites du chantier, peuvent être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies d'un commun accord entre les parties.
Article 8
Contrôle de l'exécution des travaux
8.1. Le concédant désigne le service ci-après dénommé « l'autorité chargée du contrôle » (dénommé « mission de contrôle des autoroutes » dans la circulaire no 87-88 du 27 octobre 1987 modifiée relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées), chargé de contrôler l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.
L'autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, se faire assister par des experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.
8.2. Le concessionnaire met en permanence à la disposition de l'autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion lui permettant d'effectuer sa mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.
8.3. Le concessionnaire communique à l'autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux événements clés et dates clés associées tels que définis à l'annexe 15 au présent cahier des charges et à la (ou aux) date(s) de mise en service de l'autoroute.
Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'autorité chargée du contrôle.
L'autorité chargée du contrôle peut se faire communiquer, sans délai, tous documents relatifs à la réalisation de l'autoroute détenus par le concessionnaire ou ses cocontractants tels que plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, compte-rendus de réunions.
Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'autorité chargée du contrôle et de lui laisser en permanence le libre accès à tout point du chantier.
8.4. Dans le cas où l'autorité chargée du contrôle détecte d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux ou si elle souhaite vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de l'autoroute, elle en informe le concessionnaire.
Après concertation et à défaut d'accord sur les mesures prises par le concessionnaire pour remédier à ces anomalies, elle procède, le cas échéant, à des prélèvements conservatoires, à des contrôles et à des essais et à la mise en place d'instrumentations. Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'effectuer ces opérations.
8.5. Le concessionnaire transmet à l'autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet au concédant.
Les vérifications opérées et les observations formulées par l'autorité chargée du contrôle sur la réalisation des travaux n'ont pas pour effet de dégager le concessionnaire de sa responsabilité concernant la conformité de l'autoroute aux prescriptions du contrat de concession.
Article 9
Procédure préalable à la mise en service de l'autoroute
9.1. Avant toute mise en service totale ou partielle d'un échangeur, d'une aire annexe ou d'une section de l'autoroute, l'autorité chargée du contrôle procède, sur demande du concessionnaire formulée au plus tard deux mois avant la date prévue pour ladite mise en service, à l'inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité au contrat de concession.
L'autorité chargée du contrôle procède, en outre, dans les 15 (quinze) jours avant la date prévue pour chaque mise en service, à l'inspection de sécurité.
9.2. Au vu des procès-verbaux de ces visites, l'autorité chargée du contrôle fait part de ses observations au concessionnaire ou délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de mise en service.
L'autorisation de mise en service ne fait pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration, sauf si, pour des raisons de sécurité, le ministre chargé de la voirie nationale en exige la réalisation préalablement à la mise en service. Ces travaux font l'objet d'un procès-verbal de récolement ultérieur.
9.3. Dans l'année qui suit la mise en service complète de l'autoroute, le concessionnaire fournit le dossier de récolement complet en trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (calque et fichier informatique). Le concédant peut demander tous compléments ou précisions utiles à son sujet.
Article 10
Date de mise en service de l'autoroute
10.1. La mise en service complète de l'autoroute au bénéfice de l'ensemble des usagers interviendra au plus tard 46 (quarante-six) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession. La mise en service des sections noeud autoroutier A 62-A 65 - diffuseur de Captieux et diffuseur de Thèze - noeud autoroutier A 65-A 64 interviendra au plus tard 40 mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession.
10.2. Nonobstant les dispositions de l'article 37 du présent cahier des charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire et totalement hors de son contrôle, les dates mentionnées au paragraphe 10.1 ci-dessus sont reportées s'il apparaît que le concessionnaire a mis en oeuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
10.3. Dans l'hypothèse où les travaux sont interrompus ou abandonnés du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique, les dates mentionnées au paragraphe 10.1 ci-dessus peuvent être reportées et le concédant et le concessionnaire examinent ensemble les conséquences de cette annulation.
Article 11
Modifications de l'autoroute après la mise en service
11.1. Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire peut, après approbation du concédant et au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet, apporter des modifications à l'autoroute, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires.
11.2. Le concessionnaire est tenu de réaliser sans délai les modifications et ouvrages supplémentaires de l'autoroute en service qui sont prescrits par le ministre chargé de la voirie nationale et de les mettre en service. Les modalités de réalisation et de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées sont établies d'un commun accord entre les parties, par application des dispositions prévues à l'article 35.1 du présent cahier des charges.
Article 12
Délimitation des emprises
12.1. Dans les deux ans qui suivent la mise en service complète, le concessionnaire procède à ses frais à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du concédant.
12.2. Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l'obligation de restitution à l'Etat des terrains mis à la disposition du concessionnaire en application de l'article 5 du présent cahier des charges.
Article 13
Insertion dans le paysage
Dans le cadre des textes définissant la politique gouvernementale du « 1 % (un pour cent) Paysage et Développement », pour les sections à construire ou en cours de construction, le concessionnaire financera, après approbation de l'Etat et dans le respect des dispositions prévues en la matière, des aménagements en vue de la bonne insertion de l'autoroute dans le paysage environnant et participant au développement cohérent et durable des territoires traversés, tant dans l'intérêt des habitants du voisinage que des usagers de l'autoroute. Les dépenses correspondantes intègrent les dépenses d'entretien des aménagements paysagers ainsi réalisés et peuvent concerner des interventions en dehors de l'emprise concédée. Elles n'excéderont pas, pour le concessionnaire, un montant de 5 000 000 (cinq millions) euros constants valeur 1er novembre 2005, actualisé selon l'évolution de l'index TP 01.
Le concessionnaire accorde une attention particulière à l'intégration paysagère des ouvrages et des équipements connexes à réaliser ou en cours de réalisation. Un soin particulier est apporté aux études architecturales des nouveaux ouvrages d'art afin de garantir leur bonne insertion dans les sites naturels et leur cohérence avec les caractéristiques des territoires traversés.
TITRE III
EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE
Article 14
Exploitation, entretien et maintenance de l'autoroute
14.1. Qualité de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de l'autoroute.
Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, le concessionnaire est tenu en tout temps, sauf cas de force majeure dûment constatée, de disposer et de mettre en oeuvre sans délai tous les moyens conformes aux règles de l'art de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances et notamment les circonstances atmosphériques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
Le concessionnaire exploite l'autoroute conformément à la réglementation et aux instructions en vigueur en matière d'exploitation de la route.
Des objectifs particuliers de qualité de service sont définis d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire. Ces objectifs portent en particulier sur :
- la conservation du patrimoine, notamment l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art ;
- l'exploitation, notamment le maintien de la viabilité, la gestion du trafic et l'aide au déplacement.
A la mise en service de l'autoroute A 65, ces objectifs sont ceux figurant à l'annexe 8 au présent cahier des charges.
En l'absence d'accord, des objectifs sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale.
Les ouvrages de la concession, y compris les équipements et installations d'exploitation et de sécurité, sont entretenus et maintenus en bon état, sont exploités à ses frais par le concessionnaire ou, sous sa responsabilité, par les titulaires de contrats visés à l'article 22 du présent cahier des charges de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés et sont mis en conformité avec les règlements et instructions en vigueur.
La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
Le concessionnaire entretient l'ensemble des dépendances et des ouvrages de la concession dans un souci permanent de préservation des espèces et des milieux, des ressources naturelles, du cadre de vie des riverains et d'intégration de l'autoroute dans les paysages traversés. Ces objectifs sont définis d'un commun accord et par écrit entre le concédant et le concessionnaire.
Les lignes de télécommunication terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par le concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation ou les instructions en vigueur.
Le concessionnaire exécute les travaux de renouvellement dans les conditions et selon le calendrier prévisionnel fixés à l'annexe 20 au présent cahier des charges.
14.2. Information routière en temps réel des usagers.
Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et fournit alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre possible d'usagers.
Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation, définies dans l'annexe 8 au présent cahier des charges ou dans le cadre du schéma directeur d'information routière établi par l'Etat.
14.3. Exploitation de la déviation d'Aire-sur-l'Adour avant la mise en service complète de l'autoroute A 65.
Le concessionnaire exploite et entretient la déviation d'Aire-sur-l'Adour pendant la phase transitoire comprise entre la remise au concessionnaire de cette déviation et l'achèvement complet de l'autoroute A 65. Pour son exploitation, la déviation est classée route nationale et exploitée lors de cette phase au niveau 3B selon la classification établie par les circulaires no 97-52 et no 99-14 relatives au schéma directeur d'exploitation de la route.
Article 15
Règlements d'exploitation,
mesures de police et gestion du trafic
15.1. Le concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.
15.2. Il soumet à l'approbation des autorités compétentes, deux mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, les règlements d'exploitation et les plans d'intervention et de sécurité adaptés. Ces plans contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, ainsi que des consignes générales d'intervention, tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec le concessionnaire.
15.3. Le concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent tout ou partie de la section concédée. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, il se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en oeuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Il participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers.
15.4. Le concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers et autoroutiers, les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) et les autorités concernés.
15.5. Le concessionnaire se soumet, sans aucun droit à indemnité à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation dans l'intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie la section concédée.
15.6. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire.
Article 16
Interruptions et restrictions de la circulation
16.1. Le concessionnaire respecte en toutes circonstances toutes les instructions portant sur l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.
16.2. Toute restriction importante ou interruption de trafic prévue par le concessionnaire doit être portée par ses soins à la connaissance du public en temps utile par tous les moyens appropriés.
16.3. En cas de force majeure imposant l'interruption, le concessionnaire informe sans délai les services de l'Etat compétents.
Article 17
Obligations relatives aux services publics
17.1. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements, notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, des douanes, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de la protection des sites et paysages, de santé, de la défense nationale, de secours et des autres services d'urgence.
17.2. Le concessionnaire satisfait à toutes obligations concernant le maintien d'un service minimum, notamment en ce qui concerne la distribution de carburants et d'alimentation dans le cadre des textes en vigueur.
17.3. Le concessionnaire se concerte avec les administrations ou opérateurs compétents pour concilier ses obligations avec les objectifs des autres services publics, à l'occasion des procédures et travaux concernant ces derniers.
Article 18
Publicité
La publicité sur les emprises du domaine public et ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur.
Article 19
Agents et préposés du concessionnaire
Les agents et préposés chargés par le concessionnaire de la surveillance et de la garde de l'autoroute, ainsi que de la perception du péage, sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents et préposés ne puissent être confondus avec le personnel des forces de l'ordre et de sécurité.
L'Etat peut, par décision motivée, requérir leur renvoi hors de la concession.
Article 20
Ecoute des usagers et réclamations
Le concessionnaire met en oeuvre une politique d'écoute des usagers sur la qualité du service.
Il recueille l'avis des usagers, notamment au travers d'une enquête annuelle dont le contenu et la méthodologie sont définis par le concédant après concertation avec le concessionnaire. Les résultats de cette enquête sont transmis sans délai au concédant.
Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication adaptés aux technologies disponibles. L'existence de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public, par une information largement diffusée. Le concessionnaire adresse chaque année à l'autorité chargée du contrôle un bilan des réclamations des usagers et des suites qu'il y a données ou qu'il entend y donner. La présentation de ce bilan est définie par le concédant en concertation avec le concessionnaire.
Article 21
Diffusion de l'information
relative à l'exploitation de l'autoroute
Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale.
En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles ou annuelles qu'il détient et tout autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique routière.
L'Etat prend toutes les mesures de nature à préserver la confidentialité de ces informations.
Article 22
Exploitation des installations annexes
22.1. Le concessionnaire réalise et exploite des installations de télécommunications dans l'emprise de la concession afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public.
Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunications, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et celles concernant l'exploitation de l'autoroute et conformément aux lois et règlements en vigueur, pour une période n'excédant pas la durée du contrat de concession, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation de telles installations.
22.2. Le concessionnaire passe librement, par voie d'appel à concurrence, des contrats pour l'exploitation des installations annexes autres que celles visées au paragraphe 22.1, sauf exception dûment justifiées par le caractère principalement non lucratif de l'activité projetée, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession.
L'exploitant est préalablement agréé par le ministre chargé de la voirie nationale, au vu d'un dossier établissant la réalité de l'appel à la concurrence, justifiant les raisons du choix du candidat proposé et comprenant le dossier de la consultation ainsi que les clauses substantielles du projet de contrat. Le projet de contrat est ensuite communiqué au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles.
Pour les installations servant des boissons, le concessionnaire impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions à la vente de boissons alcoolisées qui lui seront notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.
TITRE IV
RÉGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
Article 23
Dispositions générales relatives au financement
23.1. Le concessionnaire assure, dans les conditions fixées par le contrat de concession, à ses risques et périls, la conception, le financement, la construction, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de l'autoroute. Le plan de financement du concessionnaire figure à l'annexe 18 au présent cahier des charges. Cette annexe présente notamment les montants et l'échéancier prévisionnel de versement de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession (fonds propres, concours publics et financements privés externes) ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeurs (ci-après « les Arrangeurs ») et agents (ci-après « les Agents ») de ces financements privés externes.
Les financements privés externes rassemblent les financements par dette bancaire, cession-escompte, dette obligataire, dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les prêts subordonnés d'actionnaires.
Tout projet de modification du plan de financement est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du concédant par le concessionnaire, accompagné d'une note justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. Si le concédant estime que la modification est de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession ou l'application des dispositions des articles 29.2 et 30 du présent cahier des charges, il fait connaître son opposition dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception du projet de modification.
23.2. Le concessionnaire transmet au concédant, dans le délai de 6 (six) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession, la version française faisant foi, l'ensemble des contrats relatifs aux financements privés externes et une attestation du ou des Arrangeur(s) de ses financements privés externes, confirmant :
(i) la signature et l'entrée en vigueur des contrats de financement portant sur les financements privés externes (« closing financier ») conformément au plan de financement figurant à l'annexe 18 au présent cahier des charges ;
(ii) l'acceptation inconditionnelle de l'ensemble des termes et conditions du contrat de concession ;
(iii) et une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement dont la levée devra être jugée suffisamment certaine par le concédant.
Faute pour le concessionnaire d'avoir transmis cette attestation et ces documents dans le délai de 6 (six) mois indiqué ci-dessus, le contrat de concession peut être résilié par le concédant après avoir mis le concessionnaire en demeure de remédier à cette situation dans un délai de 2 (deux) mois.
La résiliation, par dérogation à l'article 37 du présent cahier des charges, est prononcée aux torts exclusifs du concessionnaire, sans aucune indemnisation de quelque nature que ce soit à son profit ou celui des tiers. Le concédant appelle, à titre de dédommagement du préjudice subi du fait de cette résiliation, la garantie prévue au premier alinéa de l'article 31.1 du présent cahier des charges. Le concessionnaire remet gratuitement au concédant, dans un délai de 1 (un) mois à compter du prononcé de la résiliation, l'ensemble des études portant sur la concession, remises ou réalisées, ainsi que l'ensemble des terrains, ouvrages, sections et travaux acquis ou remis.
23.3. Sont à la charge du concessionnaire toutes indemnités ou compensations qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation ou de l'entretien de l'autoroute.
Article 24
Concours publics
Les concours publics prennent la forme d'un apport en nature constitué par la déviation d'Aire-sur-l'Adour.
Article 25
Tarifs de péage
25.1. Les tarifs de péage perçu pour les différentes classes de véhicules visées au paragraphe 25.2 ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article .
Les parties conviennent de procéder à la signature de contrats de plan quinquennaux prévus par le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 et, pour le premier d'entre eux, au plus tard un an après la date de mise en service de l'autoroute. Les parties conviennent que les dispositions de ces contrats de plan seront conformes aux stipulations de l'article 25 du présent cahier des charges.
25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :
- classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motos.
25.3. Pour l'application du présent article , les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire applique à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs toutes charges comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis au dixième d'euro le plus proche.
Pour chaque classe de véhicules, le tarif kilométrique moyen appliqué (appelé TKMA) hors taxes est égal à la somme des tarifs hors taxes (HT) effectivement appliqués aux véhicules de cette classe sur chacun des trajets possibles internes à cette section, divisée par la somme des longueurs de tous ces trajets. Ces trajets et leurs longueurs sont définis à l'annexe 22 au présent cahier des charges.
Le tarif kilométrique moyen plafond (TKMP) est défini comme la valeur maximale que peut prendre le TKMA de la classe 1.
Les TKMA et TKMP sont exprimés en centimes d'euros hors taxes (HT) par kilomètre.
Sous réserve du paragraphe 25.8 ci-dessous, le tarif kilométrique effectivement appliqué aux véhicules d'une même classe sur chacun des trajets possibles ne peut s'écarter de plus de 15 % du TKMA de la classe considérée.
25.4. Tarifs à la mise en service.
25.4.1. Les tarifs de péage et les tarifs kilométriques moyens qui figurent à l'annexe 22 au présent cahier des charges sont les tarifs de référence et les tarifs kilométriques moyens de référence (appelés TKMRéf) qui servent à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de chaque mise en service.
Les tarifs applicables à la mise en service complète de l'autoroute A 65 doivent respecter les conditions suivantes :
(i) pour chaque classe de véhicules, les tarifs des trajets des sections de l'autoroute A 65 mises en service avant la mise en service complète de l'autoroute A 65 sont ceux appliqués lors de la mise en service de la section correspondante conformément au paragraphe 25.4.2 ci-dessous ;
(ii) pour chaque autre trajet et pour chaque classe de véhicules, le tarif ne peut être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C1, défini comme suit :
C 1 = 1,15 * Max (1 ; IMes/I0 + 0,02 + a) ;
(iii) pour les véhicules de la classe 1, le TKMA à la mise en service ne peut être supérieur au TKMPMes égal au produit du TKMRéf par un coefficient C2, défini comme suit :
C2 = Max (1 ; IMes/I0 + 0,02 + a) ;
TKMPMes = TKMRéf x C2 ;
TKMAMes TKMPMes ;
où :
- I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois d'octobre 2005 (soit I0 est égal à 112,0) ;
- IMes la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service complète de l'autoroute A 65 ;
- a = 0 si la mise en service intervient avant le 30 septembre de l'année civile de la mise en service ;
- a = 0,005 si la mise en service intervient après le 1er octobre de l'année civile de la mise en service ;
(iv) les TKMA des classes 2, 3, 4 et 5 à la mise en service ne peuvent être supérieurs au TKMA de la classe 1 à la mise en service multiplié par les coefficients interclasse suivants :
- classe 2/classe 1 : 1,50 ;
- classe 3/classe 1 : 2,25 ;
- classe 4/classe 1 : 3,00 ;
- classe 5/classe 1 : 0,60.
25.4.2. Tarifs des sections mises en service de manière anticipée.
Pour chaque classe de véhicules, les tarifs des trajets des sections de l'autoroute A 65 mises en service avant la mise en service complète de l'autoroute A 65 sont fixés suivant les modalités ci-après :
(i) pour chaque trajet et pour chaque classe de véhicules, le tarif ne peut être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C1, défini comme suit :
C1 = 1,15 * Max (1 ; IMes/I0 + 0,02 + a)
(ii) pour chaque trajet et pour chaque classe de véhicules, le tarif ne peut être révisé avant le 1er février de l'année N + 1, N étant défini au paragraphe 25.5.1 ci-dessous,
où :
- I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois d'octobre 2005 (soit I0 est égal à 112,0) ;
- IMes la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service de la section concernée ;
- a = 0 si la mise en service intervient avant le 30 septembre de l'année civile de la mise en service ;
- a = 0,005 si la mise en service intervient après le 1er octobre de l'année civile de la mise en service.
25.4.3. Deux mois avant chaque mise en service de l'autoroute, le concessionnaire adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale sa proposition de tarifs applicables à chaque mise en service de l'autoroute.
La date d'effet de ces tarifs est la date de mise en service.
L'ensemble des tarifs applicables à chaque mise en service fait l'objet d'une publication préalable au Journal officiel de la République française.
25.5. Evolution des tarifs après la mise en service.
25.5.1. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules de la classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant l'année N, N étant la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'autoroute.
Ces tarifs de péage sont définis suivant les modalités ci-après :
- la première année suivant l'année N, soit n = N + 1 :
TKMPN+1 = TKMPMes * Max (1 ; IN/IMes ; 70 % IN/IMes + 30 % TP09N/TP09Mes) ;
TKMAN+1 TKMPN+1 ;
- la 2e année et la 3e année suivant l'année N, soit N + 2 n N + 3 :
TKMPn = TKMPn-1 * Max (1 ; In-1/In-2 ; 70 % In-1/In-2 + 30 % TP09n-1/TP09n-2) ;
TKMAn TKMPn ;
- les 4e, 5e et 6e années suivant l'année N, soit N + 4 n N + 6 :
TKMPn = TKMPn-1 * Max (1 ; In-1/In-2 + 0,4 % ; 70 % In-1/In-2 + 30 % TP09n-1/TP09n-2 + 0,4 %) ;
TKMAn TKMPn ;
TKMAn TKMAn-1 * Max (1 ; In-1/In-2 + 0,4 % + 0,2 % ; 70 % In-1/In-2 + 30 % TP09n-1/TP09n-2 + 0,4% + 0,2 %) ;
- à compter de la 7e année et jusqu'à la 35e année incluse suivant l'année N, soit N + 7 n N + 35 :
TKMPn = TKMPn-1 * Max (1 ; In-1/In-2 + 0,3 % ; 70 % In-1/In-2 + 30 % TP09n-1/TP09n-2 + 0,3 %) ;
TKMAn TKMPn ;
TKMAn TKMAn-1 * Max (1 ; In-1/In-2 + 0,3 % + 0,15 % ; 70 % In-1/In-2 + 30 % TP09n-1/TP09n-2 + 0,3 % + 0,15 %) ;
- à compter de la 36e année suivant l'année N, soit N + 36 n :
TKMPn = TKMPn-1 * Max (1 ; In-1/In-2 ; 70 % In-1/In-2 + 30 % TP09n-1/TP09n-2) ;
TKMAn TKMPn ;
TKMAn TKMAn-1 * Max (1 ; In-1/In-2 + 0,5 % ; 70 % In-1/In-2 + 30 % TP09n-1/TP09n-2 + 0,5 %) ;
où :
- N est défini au premier alinéa du paragraphe 25.5.1 ci-dessus ;
- TKMPn et TKMAn sont respectivement les valeurs du TKMP et du TKMA de la classe 1, applicables du 1er février de l'année n au 31 janvier de l'année n + 1 inclus ;
- In la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois d'octobre de l'année n ;
- TP09Mes est la valeur de l'index (source INSEE) travaux d'enrobés avec fourniture (fabrication et mise en oeuvre de bitume et granulats) pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service ;
- TP09n est la valeur de l'index (source INSEE) travaux d'enrobés avec fourniture (fabrication et mise en oeuvre de bitume et granulats) pour le mois de juin de l'année n ;
- TKMPMes et IMes sont définis au (ii) du paragraphe 25.4.1 ci-dessus.
25.5.2. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules des autres classes sont fonction du coût induit par leur utilisation et occupation de l'autoroute.
Le TKMA de chacune des classes 2, 3, 4 et 5 est déduit chaque année du TKMA de la classe 1 de la même année, par application des coefficients suivants :
- classe 2/classe 1 : 1,50 x Cn ;
- classe 3/classe 1 : 2,25 x Cn ;
- classe 4/classe 1 : 3,00 x Cn ;
- classe 5/classe 1 : 0,60,
où :
- pour 1 n 15 : Cn = (1,01)n ;
- pour n > 15 : Cn = (1,01)¹5 ;
- n correspond à l'année d'exploitation considérée sachant que n = 0 correspond à l'année de mise en service et n = 1 correspond à l'année suivant l'année N tel que défini au paragraphe 25.5.1 ci-dessus.
25.5.3. La tarification des échangeurs mis en service après la mise en service complète de l'autoroute A 65 est fixée par le concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen appliqué de l'autoroute A 65 et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches, à la date de mise en service de l'échangeur.
25.5.4. Le contrat de plan quinquennal mentionné au paragraphe 25.1 ci-dessus présente l'évolution du TKMA de chacune des classes des véhicules sur la période des cinq années, conformément aux formulations du paragraphe 25.5 ci-dessus.
25.6. Les tarifs sont établis en respectant le principe d'égalité entre les usagers.
25.6.1. Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par le concessionnaire, dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous et sous la seule responsabilité du concessionnaire. Les tarifs particuliers en découlant ne sont pas pris en compte dans les modalités de calcul et d'évolution du TKMA, définies aux paragraphes 25.3, 25.4 et 25.5 du présent cahier des charges.
25.6.2. Le concessionnaire peut établir des tarifs différents selon les périodes en vue d'assurer une meilleure gestion du trafic.
Ces modulations tarifaires doivent trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables entre usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier.
Ces modulations tarifaires sont définies dans le cadre d'un contrat de plan quinquennal mentionné au paragraphe 25.1 ci-dessus et selon les modalités définies ci-après.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.8 ci-dessous, les tarifs kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie calculés en tenant compte de ces modulations tarifaires, ne peuvent s'écarter, sur aucun parcours, de plus de 50 % du TKMA de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale.
Dans l'hypothèse d'une modulation tarifaire saisonnière, les tarifs appliqués aux véhicules d'une même catégorie calculés en tenant compte de ces modulations tarifaires, ne peuvent être qu'inférieurs aux tarifs de cette catégorie hors modulation tarifaire saisonnière pour l'année considérée. Les tarifs particuliers en découlant ne sont pas pris en compte dans les modalités de calcul et d'évolution du TKMA, définies aux paragraphes 25.3, 25.4 et 25.5 du présent article .
25.7. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article sont applicables à l'expiration d'un délai de quarante jours après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.
Si, le cas échéant, les indices TP09n et In mentionnés au paragraphe 25.5.1 ci-dessus ne sont pas connus cinquante jours avant la date d'application de la révision des tarifs, le concessionnaire adresse sa proposition en prenant le dernier indice connu. Celui-ci sera la référence pour la révision suivante des tarifs.
Le concessionnaire est tenu de fournir à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et de la réglementation en vigueur. Il est tenu de fournir annuellement un bilan de l'application du paragraphe 25.6.2 ci-dessus, contenant notamment un bilan socio-économique et l'impact financier des modulations tarifaires. Il est également tenu de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire qui pourrait lui être adressée par les services intéressés.
Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article , le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée du (ou des) ministre(s) intéressé(s), de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, ou d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité.
Le délai de quarante jours prévu au premier alinéa du présent paragraphe, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs. A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire est tenu de rendre publics les niveaux de hausse tarifaire au moins dix jours francs avant leur date d'entrée en vigueur.
25.8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un montant maximal de 70 % (soixante-dix pour cent), peut, sur justification, être appliquée par le concessionnaire aux véhicules pouvant entraîner une dégradation ou une usure anormales de l'autoroute.
25.9. Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.
25.10. Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, le concessionnaire est autorisé, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossiers sont forfaitairement fixés à 60 (soixante) euros hors taxes valeur 1er novembre 2005, et ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée.
Article 26
Publicité des tarifs
Préalablement à la mise en service de l'autoroute, le concessionnaire met en place, par tous les moyens disponibles, un dispositif d'information sur la politique tarifaire à l'intention des usagers potentiels et des riverains. Il en informe le concédant.
Les tarifs sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par les règlements de police et d'exploitation.
L'ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, soit auprès de la direction générale des routes, Arche de La Défense, paroi sud, 92055 Paris-La Défense.
Article 27
Application des péages
27.1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 du présent cahier des charges, le concessionnaire reste libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives de circulation nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux d'entretien, d'amélioration ou de modification de l'autoroute.
27.2. Le concessionnaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers en vue de déterminer le tarif de péage à appliquer.
Article 28
Perception des péages
28.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 28.2 ci-dessous, la perception des péages est faite en respectant strictement le principe d'égalité de traitement des usagers.
L'autoroute sera exploitée en système de péage fermé, selon le dispositif de perception des péages défini à l'annexe 6 au présent cahier des charges.
La section comprise entre l'échangeur d'Aire-sur-l'Adour Nord et celui d'Aire-sur-l'Adour Sud, dans les deux sens, est libre de péage pour le trafic interne.
28.2. Les agents de l'Etat tenus d'emprunter l'autoroute pour l'exercice de leurs fonctions sur l'autoroute sont exemptés de péage dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux des sociétés exploitant des installations annexes.
Article 29
Durée de la concession
29.1. La concession de l'autoroute prend fin 55 (cinquante-cinq) ans après la date anniversaire de la date de la publication au Journal officiel de la République française du décret approuvant la convention de concession et le présent cahier des charges annexé.
29.2. Toutefois, la concession prend fin à la demande du concédant, une fois les financements privés externes présentés à l'annexe 18 au présent cahier des charges remboursés :
- soit dès lors que, sur la base des comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d'affaires en euros constants (valeur 1er novembre 2005), diminués des redevances globales versées au titre de l'article 30 du présent cahier des charges, actualisés au 1er novembre 2005 au taux de 7 % est égal ou supérieur à 1 450 000 000 (un milliard quatre cent cinquante millions) d'euros. Ce montant est ajusté, le cas échéant, à due proportion en cas de modification de l'équilibre de la concession en application des articles 32 ou 35 du présent cahier des charges ;
- soit une fois que le montant cumulé, en euros constants valeur 1er novembre 2005, des redevances versées au titre de l'article 30 du présent cahier des charges a atteint le montant des concours publics apportés par l'Etat et les collectivités territoriales contributrices au titre de l'article 24 du présent cahier des charges.
Le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession en application du présent article à compter :
- soit de la clôture de l'exercice au cours duquel le seuil de 1 450 000 000 (un milliard quatre cent cinquante millions) d'euros a été atteint, et au plus tôt au 31 décembre 2054 ;
- soit de la clôture de l'exercice au cours duquel le montant cumulé des redevances versées au titre de l'article 30 du présent cahier des charges a atteint le montant des concours publics apportés par l'Etat et les collectivités territoriales contributrices au titre de l'article 24 du présent cahier des charges.
La fin anticipée de la concession prend effet à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois après la demande du concédant.
La concession prend fin sans indemnité de part ni d'autre hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant.
Article 30
Partage des fruits de la concession
Chaque année N à compter de la mise en service complète de l'autoroute, le concessionnaire communique au concédant avant le 31 janvier de l'année (N + 1) le montant du chiffre d'affaires hors taxes (tous types de recettes compris) de l'année N, en euros courants et en euros constants valeur 1er novembre 2005.
Le concessionnaire verse avant le 15 février de l'année (N + 1) au concédant et aux collectivités territoriales contributrices une redevance globale PN définie de la manière suivante :
Calcul de PN en euros constants valeur 1er novembre 2005 :
- si XN XCN alors PN = 0 ;
- si XCN < XN 115 % XCN alors PN = (XN - XCN) x 0,30 ;
- si 115 % XCN < XN 130 % XCN alors PN = (115 % XCN - XCN) x 0,30 + (XN - 115 % XCN) x 0,40 ;
- si 130 % XCN < XN alors PN = (115 % XCN - XCN) x 0,30 + (130 % XCN - 115 % XCN) x 0,40 + (XN - 130 % XCN) x 0,50 ;
où :
- XN représente le chiffre d'affaires hors taxes de l'année N, exprimé en euros constants valeur 1er novembre 2005 ;
- XCN exprimé en euros constants valeur 1er novembre 2005 est défini en annexe 18 au présent cahier des charges.
L'inflation à appliquer au montant PN ainsi calculé en euros constants valeur 1er novembre 2005 est le taux d'inflation hors tabac.
Le montant cumulé, en euros constants valeur 1er novembre 2005, des redevances globales versées au titre du présent article n'excédera pas le montant en euros constants valeur 1er novembre 2005 des concours publics apportés par l'Etat et les collectivités locales au titre de l'article 24 du présent cahier des charges.
La répartition entre l'Etat et les collectivités territoriales contributrices du partage des fruits de la concession fait l'objet d'une convention financière, figurant en annexe 21 au présent cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et les collectivités territoriales contributrices.
Article 31
Garanties
31.1. Le concessionnaire met en place une garantie d'un montant de 3 (trois) millions d'euros au profit du concédant et la maintient à ce montant jusqu'à la transmission de l'attestation telle que prévue à l'article 23.2 du présent cahier des charges. Cette garantie prend fin au plus tard 13 (treize) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession.
A défaut de résiliation du contrat de concession prononcée par le concédant en application de l'article 23.2 du présent cahier des charges, le concessionnaire substitue, au plus tard 15 (quinze) jours avant l'expiration de la garantie visée à l'alinéa ci-dessus, une garantie d'un montant de 35 (trente-cinq) millions d'euros au profit du concédant. Le concessionnaire maintient cette garantie à ce montant jusqu'à 3 (trois) mois suivant la mise en service complète de l'autoroute.
31.2. A la date de mise en service complète, le concessionnaire constitue une garantie pour un montant de 1 (un) million d'euros, et la maintient à ce montant.
Le montant de cette garantie est porté à 2 (deux) millions d'euros dans l'hypothèse où elle fait l'objet d'un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant sur une période de 12 (douze) mois consécutifs. La nouvelle garantie ainsi constituée est maintenue pour un montant de 2 (deux) millions d'euros pendant une durée de 36 (trente-six) mois. Si, durant cette période, elle ne fait pas l'objet d'un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant, le concessionnaire substitue à cette garantie, après accord du concédant sur le respect des conditions prévues au présent article , une nouvelle garantie d'un montant de 1 (un) million d'euros. Ce mécanisme peut être appliqué tout au long de la période de garantie.
La présente garantie prend fin lors de la constitution de celle prévue au paragraphe 31.3 ci-dessous.
31.3. Le concessionnaire constitue, dans le délai de 2 (deux) mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du présent cahier des charges, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme. Annuellement, cette garantie fait l'objet de mainlevées partielles et successives, proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du présent cahier des charges. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée.
31.4. Les garanties visées aux paragraphes 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus sont constituées sous forme de garantie à première demande, conforme au modèle fixé à l'annexe 19 au présent cahier des charges, adapté, le cas échéant, pour tenir compte des modalités de mise en oeuvre propres à chaque garantie telles qu'elles résultent du présent article 31, et émise au profit du concédant par un établissement bancaire agréé par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
31.5. Le concédant peut faire appel aux garanties visées aux paragraphes 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus pour se faire payer toute somme due par le concessionnaire au titre du contrat de concession.
Ni l'existence ni l'appel des garanties ne limite le recours du concédant à l'égard du concessionnaire au cas où ces garanties s'avéreraient insuffisantes pour couvrir les sommes dues par le concessionnaire.
En cas d'appel total ou partiel de l'une des garanties visées ci-dessus, le concessionnaire la reconstitue sans délai à son montant initial, par l'émission d'une nouvelle garantie se substituant à la garantie appelée, sauf après prononcé de la déchéance en application de l'article 40 du présent cahier des charges.
Les garanties visées aux paragraphes 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus sont indexées par l'inflation, à compter de leur constitution. Le montant de ces garanties est révisé annuellement, à la date anniversaire de leur constitution, en fonction de l'évolution de la moyenne des indices des prix à la consommation en France, hors tabac.
31.6. Le concessionnaire souscrit, avant la date de commencement des travaux ou en temps opportun selon la nature des assurances envisagées, les assurances décrites à l'annexe 23 au présent cahier des charges, et maintient ces assurances pendant la durée de la concession.
Le concessionnaire communique au concédant les polices souscrites visées à l'alinéa précédent.
Article 32
Impôts et taxes
Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.
En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'impôt, de taxe ou de redevance spécifique aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique de la concession. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 33
Comptes rendus d'exécution de la concession
33.1. Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.
33.2. Le concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 1er juillet, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
- un plan de financement ;
- un compte de résultat ;
- un plan de trésorerie ;
- l'évolution des fonds propres et de la dette ;
- les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
- excédent brut d'exploitation ;
- capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés ;
- capacité d'autofinancement/investissement hors taxes ;
- dettes financières/fonds propres ;
- dettes financières/capacité d'autofinancement ;
- ratio de la dette glissant sur 15 ans ;
- fonds propres/investissements hors taxes ;
- résultat net/chiffre d'affaires ;
- le montant et l'objet des contrats de travaux conclus avec des tiers au sens de l'article 6 du décret no 92-311 du 31 mars 1992, la date de leur conclusion, leur durée d'exécution, leur procédure de passation. Est en outre précisé le pourcentage de travaux confiés à des tiers au jour de la transmission et depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession ;
- l'attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien aux niveaux requis des garanties mentionnées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3 du présent cahier des charges.
Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude financière comprendra l'ensemble des hypothèses retenues et expliquera les écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l'étude financière de l'année précédente.
Les modalités d'information des collectivités territoriales contributrices sont définies dans la convention financière, figurant en annexe 21 au présent cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et les collectivités territoriales contributrices.
33.3. Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, les documents suivants :
- les comptes sociaux et leurs annexes, approuvés en assemblée générale ordinaire, le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
- le compte rendu d'exécution du contrat de concession pour l'année échue qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;
- une analyse détaillée de la qualité du service ;
- le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ;
- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers visés aux articles 30 et 37 du présent cahier des charges.
Les ministres destinataires de l'étude financière prévisionnelle mentionnée au paragraphe 33.2 ci-dessus et du compte rendu de l'exécution du contrat de concession mentionné au présent paragraphe peuvent demander au concessionnaire toute information complémentaire sur ces documents.
33.4. Afin de veiller à la bonne exécution du contrat de concession et au respect des obligations de service public par le concessionnaire, le concessionnaire communique au concédant tous les dossiers transmis ou remis aux associés ainsi que ceux transmis ou remis aux membres des comités du comité de direction lorsque ces documents portent sur des questions ayant un lien ou un impact sur l'exécution du contrat de concession. Sont exclues de cette obligation de communication les informations relatives aux appels d'offres lancés par le concédant et les informations relatives aux négociations conduites avec lui.
Dans les mêmes conditions, le concessionnaire lui communique les documents transmis aux associés à l'occasion des assemblées générales.
Tous les documents sont transmis dans les mêmes conditions qu'aux associés ou qu'aux membres des comités du comité de direction.
Le concédant prend toutes les mesures de nature à préserver la confidentialité de ces informations.
Article 34
Contrôle
34.1. Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le concédant.
Le personnel chargé de ce contrôle a, à tout moment, libre accès au chantier, à l'autoroute et aux bureaux du concessionnaire.
34.2. Le concessionnaire communique au concédant ou à l'autorité désignée par ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession, la liste de tous les contrats et contrats de sous-traitance de premier rang et de rang inférieur d'un montant supérieur à 200 000 euros en valeur 1er novembre 2005 et actualisé, le cas échéant, portant sur les prestations faisant l'objet de la concession en indiquant l'objet, l'identité du cocontractant, le montant fixé ou prévisionnel du contrat, sa durée et sa date de signature. Cette liste est régulièrement tenue à jour et transmise tous les trois mois au concédant jusqu'à la date de mise en service complète, puis annuellement.
Le concessionnaire communique au concédant, sur simple demande, tout contrat figurant sur cette liste. Celui-ci conserve à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial, précisées par le concessionnaire.
Le concessionnaire ne peut, vis-à-vis du concédant, se dégager de ses obligations au titre du contrat de concession du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.
Avant le 31 janvier de chaque année, le concessionnaire fournit au concédant ou à l'autorité désignée par ce dernier la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier au cours de l'année précédente.
Article 35
Faits nouveaux
35.1. Au cas où une modification de la concession, du fait du concédant ou en accord avec lui, notamment une modification de la consistance des travaux ou des modalités d'exploitation, serait de nature à substantiellement améliorer ou dégrader l'équilibre économique de la concession, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.
35.2. En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'une réglementation technique, environnementale ou de sécurité routière présentant un lien direct avec l'objet du contrat de concession et de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique de la concession, l'Etat et le concessionnaire arrêtent dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.
35.3. Au cas où un fait autre que ceux visés aux paragraphes 35.1 et 35.2 ci-dessus, imprévisible à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession et extérieur aux parties, entraînerait un bouleversement de l'équilibre économique de la concession, le concessionnaire, dès lors qu'il poursuit l'exécution de ses obligations, peut proposer au concédant les mesures, notamment tarifaires, strictement nécessaires pour lui permettre d'assurer cette exécution. Le concédant notifie sa décision concernant de telles propositions dans le délai de deux mois.
Article 36
Force majeure
36.1. Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat de concession, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles.
36.2. Si le concessionnaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie sans délai par écrit au concédant, en précisant les justifications de sa décision. Le concédant notifie dans le délai de deux mois au concessionnaire sa décision quant au bien fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause.
36.3. Si le concédant invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie au concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux mois. A l'issue de ce délai, le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
36.4. La partie qui invoque un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'effet sur l'exécution de ses obligations.
36.5. La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
36.6. En dehors des cas et des conditions expressément prévus par les dispositions des paragraphes 36.1 à 36.5 ci-dessus, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.
Article 37
Résiliation
37.1. Au cas où des événements présentant les caractéristiques de la force majeure rendraient impossible pendant une période d'au moins 12 (douze) mois ou qui dépassera nécessairement 12 (douze) mois, l'exécution du contrat de concession, sa résiliation peut être prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat ou, à la demande du concessionnaire, par le tribunal prévu à l'article 43 du présent cahier des charges.
37.2. Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement visé à l'article 35.3 du présent cahier des charges, le bouleversement de l'équilibre économique de la concession serait ou deviendrait irrémédiable, le contrat de concession peut être résilié par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
37.3. A compter du 31 décembre de la quarantième année suivant celle de la mise en service complète, le concédant peut, moyennant un préavis de 12 (douze) mois dûment signifié au concessionnaire mettre fin au contrat de concession pour un motif d'intérêt général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget dans les conditions suivantes. Cette résiliation ne peut être mise en oeuvre qu'au 1er janvier de chaque année.
Le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation et dont le montant net d'impôt dû au titre de sa perception et après prise en compte de toutes charges déductibles sera égal à la juste valeur de la concession reprise, estimée selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie disponibles, ces derniers étant pris après impôts.
Le versement de l'indemnité interviendra le 30 juin de l'année de résiliation.
Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. Dans les 3 (trois) mois suivant la notification du préavis de 12 (douze) mois prévu au premier alinéa du présent article , le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire, et le cas échéant avec l'aide d'experts :
- le programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
- le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire et à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date de prononcé du rachat.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de rachat.
L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur l'indemnité de résiliation, une somme correspondant au coût des travaux prévus au programme d'entretien et de renouvellement mentionné ci-dessus et non réalisés par le concessionnaire, majorée de 10 % (dix pour cent) de son montant.
A la date de résiliation de la concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages de la concession seront établis contradictoirement.
A compter de la date de résiliation, le concédant se substitue au concessionnaire, sauf en ce qui concerne les contrats portant sur le financement, pour l'exécution des engagements pris par le concessionnaire dans les conditions normales en vue de l'exécution du contrat de concession.
37.4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 37.3 ci-dessus, le concédant peut prononcer la résiliation du contrat de concession avant le terme fixé à ce paragraphe s'il apparaît, selon la décision motivée du concédant, qu'à la suite d'un changement intervenu au capital du concessionnaire conformément aux stipulations de l'annexe 16 au présent cahier des charges, celui-ci ne présente plus les garanties au vu desquelles la concession lui avait été attribuée. Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité calculée comme indiquée au paragraphe 37.3 ci-dessus.
37.5. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions des articles 38.3 et 40 du présent cahier des charges.
Article 38
Retour et reprise des installations en fin de concession
38.1. Les biens de retour.
Au terme du contrat de concession et sans autre condition, le concédant se trouve subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession.
Le concédant entre immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent.
38.2. Les biens de reprise.
Les biens de reprise peuvent être repris par le concédant, à leur valeur nette comptable, déterminée le cas échéant à dire d'expert, et majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public.
Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris par le concédant à leur valeur nette comptable.
38.3. Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant en bon état d'entretien les ouvrages, installations, appareils de la concession et leurs accessoires.
Sept ans avant l'expiration de la concession, le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :
- le programme d'entretien et de renouvellement, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants pour les cinq dernières années de la concession, qui s'avère nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien ;
- le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai prévu, le concédant met en demeure le concessionnaire de réaliser le programme de travaux dans un délai déterminé par la mise en demeure. L'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai fixé par la mise en demeure entraîne l'appel de la garantie prévue à l'article 31.3 du présent cahier des charges.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des ouvrages de la concession.
TITRE VI
PÉNALITÉS. - MESURES COERCITIVES. - DÉCHÉANCE
Article 39
Pénalités. - Mesures coercitives
39.1. Le concédant peut exiger du concessionnaire, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d'une pénalité pour tout manquement à ses obligations au titre du contrat de concession.
Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d'une lettre remise au concessionnaire contre récépissé doublée d'une télécopie.
Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au concessionnaire de remédier au manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à 15 (quinze) jours, et tient compte, notamment, de la nature du manquement invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.
Le montant de la pénalité est établi par calcul du retard entre la date d'échéance fixé par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par le concessionnaire de l'obligation considérée. Le montant de la pénalité, par jour de retard, est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement et des circonstances.
Le montant de la pénalité est, sauf dispositions particulières prévues ci-après aux paragraphes 39.2 à 39.7 de 20 000 (vingt mille) euros par jour de retard. Il est appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2005 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.
Le cumul annuel des pénalités dues au titre du présent paragraphe n'excède pas 2 000 000 (deux millions) euros, valeur 1er novembre 2005, actualisé par application du coefficient K1.
Le montant dû par le concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 (trois cent soixante-cinq) jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
Aucune mise en demeure n'est requise avant l'application de plein droit des pénalités dans les cas visés aux paragraphes 39.2 à 39.7 ci-dessous et, sous réserve des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges, au paragraphe 39.8 ci-dessous.
39.2. En cas de non-respect de la ou de l'une des date(s) de mise en service telle(s) que définie(s) à l'article 10.1 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement, par jour de retard à compter de la date de mise en service correspondante telle que définie à l'article 10 du présent cahier des charges, d'une pénalité journalière d'un montant de :
40 000 (quarante mille) euros pour les 120 (cent vingt) premiers jours ;
60 000 (soixante mille) euros pour les 120 (cent vingt) jours suivants ;
90 000 (quatre-vingt-dix mille) euros pour les jours suivants.
Ce montant est affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2005 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service correspondante telle que prévue à l'article 10 du présent cahier des charges.
39.3. En cas de retard par rapport à l'une quelconque des dates-clés, mentionnées à l'article 8.3 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire, par jour de retard au-delà de soixante jours, le versement d'une pénalité journalière de 60 000 (soixante mille) euros affectée d'un coefficient multiplicateur (m + 2)/(M + 2), où m et M correspondent au nombre de mois écoulés entre la date de publication du décret d'approbation du contrat de concession et, respectivement, la date clé considérée et la première date de mise en service résultant des dispositions de l'article 10 du présent cahier des charges, postérieure à la date clé considérée.
Ce montant est affecté du coefficient K3, où K3 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2005 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date clé considérée.
Il est déduit de ce montant le montant cumulé des pénalités journalières dues et versées au titre du présent paragraphe en raison d'un retard sur une date clé antérieure. Le montant cumulé des pénalités journalières découlant du présent paragraphe vient, le cas échéant, en déduction du montant des pénalités journalières cumulées dues au titre du paragraphe 39.2 ci-dessus. Si le retard constaté à l'une des échéances venait à être réduit ou comblé, le concessionnaire est alors remboursé, partiellement ou totalement, des sommes antérieurement acquittées sans que celles-ci portent intérêt.
Le montant cumulé des pénalités dues au titre du paragraphe 39.2 ci-dessus et du présent paragraphe n'excède pas 40 000 000 (quarante millions) euros, valeur 1er novembre 2005, actualisé par application du coefficient K2 défini au paragraphe 39.2 ci-dessus.
39.4. Sans préjudice de l'application des dispositions des paragraphes 39.2 et 39.3 ci-dessus, si le retard constaté sur la ou une des date(s) de mise en service prévue(s) à l'article 10 du présent cahier des charges dépasse 240 (deux cent quarante) jours, ou s'il apparaît que le concessionnaire n'est pas, en tout état de cause, en mesure de respecter la date prévue à l'article 10 du présent cahier des charges augmentée de 240 (deux cent quarante) jours, le concédant peut, après mise en demeure et passé un préavis de 15 (quinze) jours, se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer ou faire assurer l'avancement des études, procédures ou travaux aux frais, risques et périls du concessionnaire. Le concessionnaire met à cet effet tous les moyens en sa possession à la disposition du concédant afin de permettre et de faciliter cette substitution. Le concédant met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le concessionnaire justifie des garanties nécessaires et de sa capacité à assurer pleinement la poursuite des missions qui lui sont déléguées et que l'ensemble des conséquences de la substitution, notamment vis-à-vis des tiers, aura été réglé.
39.5. En cas d'interruption totale ou partielle de l'exploitation de l'autoroute ou de mise en place de restrictions de la circulation, à l'initiative du concessionnaire et en méconnaissance des dispositions des articles 14 à 16 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 60 000 (soixante mille) euros, valeur 1er novembre 2005, actualisé sur l'index TP01, par jour d'interruption (divisible par heures) ou de mise en oeuvre des mesures de restrictions calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation ou de la mise en oeuvre des mesures de restrictions.
39.6. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 39.5 ci-dessus, en cas de non-respect par le concessionnaire des obligations de qualité de service indiquées ci-dessous résultant des dispositions du titre III du présent cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité selon les modalités suivantes.
Les objectifs associés aux obligations de qualité de service sont définis à l'annexe 8 au présent cahier des charges.
39.6.1. Obligations de qualité de service portant sur l'exploitation.
Sont mesurés par événement les indicateurs portant sur la surveillance du réseau, l'intervention sur événement et la viabilité hivernale (verglas sans précipitations, verglas avec précipitations, neige).
Sont mesurés mensuellement les indicateurs portant sur le délai de retransmission de l'information relative à un événement sur la radio autoroutière et le délai de retransmission de l'information relative à un événement sur le(s) PMV concerné(s).
Sont mesurés annuellement les indicateurs portant sur la gêne en raison de travaux, la gêne au péage et la satisfaction des usagers.
La pénalité appliquée par manquement est d'un montant de 10 000 (dix mille) euros pour les indicateurs relatifs à l'intervention sur événement, le délai de retransmission de l'information relative à un événement sur la radio autoroutière ou sur le(s) PMV concerné(s) et le délai de retransmission et la satisfaction des usagers.
La pénalité appliquée par manquement est d'un montant de 50 000 (cinquante mille) euros pour les indicateurs relatifs à la gêne en raison de travaux, à la gêne au péage, à la surveillance du réseau et à la viabilité hivernale.
Ces montants sont actualisés par application du coefficient K1 défini au paragraphe 39.1 ci-dessus.
39.6.2. Obligation de qualité de service portant sur la conservation du patrimoine.
Les indicateurs correspondants portent sur l'état des chaussées et l'état des ouvrages d'art.
Le montant de la pénalité applicable par manquement à l'un de ces objectifs est de 400 000 (quatre cent mille) euros par an. Cette pénalité est appliquée si le concessionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ce manquement dans les six mois suivant la constatation du manquement. Cette pénalité est prise en compte à hauteur de 50 % dans le calcul du plafond annuel mentionné au paragraphe 39.6.3 ci-dessous.
39.6.3. Plafonds de pénalisation et contrôle des résultats.
Le montant cumulé de toutes les pénalités pour manquement aux objectifs de performance ne peut pas excéder 400 000 (quatre cent mille) euros actualisés par application du coefficient K1 défini au paragraphe 39.1 ci-dessus sur une année d'exploitation.
Le concessionnaire produit chaque année, dans le compte-rendu d'exécution de la concession mentionné à l'article 33.3 du présent cahier des charges, les résultats des mesures des indicateurs mesurés annuellement. Le concessionnaire produit mensuellement, dans le compte-rendu d'exploitation visé dans les documents mentionnés à l'article 21 du présent cahier des charges, les résultats des mesures de tous les autres indicateurs.
39.7. En cas de non-respect par le concessionnaire des dispositions résultant des articles 21 et 33 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 10 000 (dix mille) euros, valeur 1er novembre 2005, par jour de retard. Ce montant est actualisé sur l'index TP01 par jour de retard calculé à compter de la date prévue au présent cahier des charges ou, à défaut, à compter de la date fixée par le concédant.
39.8. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs en cause, applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux tarifs suivants :
- tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans transmission préalable aux ministres intéressés ;
- tarifs n'ayant pas respecté la procédure de dépôt prévue à l'article 25.7 du présent cahier des charges ;
- tarifs différents de ceux qui ont été transmis aux ministres intéressés ;
- tarifs ne respectant pas les obligations prévues à l'article 25 du présent cahier des charges.
Article 40
Déchéance
40.1. Le concédant peut, après avoir mis le concessionnaire en demeure de se conformer à ses obligations au titre du contrat de concession par lettre recommandée avec accusé de réception, prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire, sauf cas de force majeure :
a) Retarde la réalisation de l'autoroute dans des proportions telles que la ou une mise en service n'a eu ou ne pourra en aucun cas avoir lieu dans les 18 (dix-huit) mois à compter de la date prévue à l'article 10 du présent cahier des charges pour la mise en service considérée ;
b) Interrompt durablement ou de manière répétée sa mission d'exploitation de l'autoroute ;
c) Ne produit pas ou ne maintient pas, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, l'une des garanties prévues à l'article 31 du présent cahier des charges. Par dérogation au paragraphe 40.5 ci-dessous, la déchéance est prononcée sans indemnité au bénéfice du concessionnaire en cas de non respect de l'obligation prévue à l'article 31.3 du présent cahier des charges.
40.2. Tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations au titre du contrat de concession, y compris l'annexe 16 au présent cahier des charges relative à la composition et à la stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire, peut donner lieu à déchéance prononcée par le concédant dans les conditions prévues au présent article dès lors que ce ou ces manquement(s) est (sont) individuellement ou globalement d'une particulière gravité et compromet(tent) la poursuite de la concession dans des conditions normales.
40.3. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en oeuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire, avec copie au représentant mentionné au paragraphe 40.4 ci-dessous, de remédier au(x) manquement(s) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut prononcer la déchéance. Au cas où il décide de prononcer la déchéance, le concédant en informe les établissements financiers créanciers du concessionnaire par tous moyens.
40.4. Le concédant sursoit à la prise d'effet de la déchéance prononcée pour permettre aux établissements financiers créanciers du concessionnaire, par l'intermédiaire d'un représentant unique mandaté à cet effet et dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, de proposer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du prononcé de la déchéance, une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat de concession.
Si, à l'expiration de ce délai, le représentant des créanciers financiers n'a pas proposé une telle entité substituée, ou si le concédant a refusé de donner son accord à la substitution en raison de garanties techniques et financières insuffisantes, la mesure de déchéance entre immédiatement en vigueur. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39 du présent cahier des charges, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité de l'exploitation aux frais et risques du concessionnaire.
40.5. Si le concédant prononce la déchéance avant la mise en service complète, le concessionnaire devra, pour solde de tout compte, verser au concédant une somme globale d'un montant égal à (A) - (B). Si le chiffre résultant de ce calcul est négatif, le concessionnaire reçoit ce même montant du concédant. La répartition entre l'Etat et les collectivités territoriales contributrices de la prise en charge de l'indemnité de déchéance fait l'objet d'une convention financière, figurant en annexe 21 au présent cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et les collectivités territoriales contributrices.
(A) correspond au montant du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments A-1 à A-5 suivants :
A-1 : préjudice forfaitaire lié au retard dans la réalisation et la mise en service de l'autoroute : 16 234 000 (seize millions deux cent trente-quatre mille) euros, valeur 1er novembre 2005 ;
A-2 : préjudice forfaitaire lié au renchérissement du projet : 97 409 000 (quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent neuf mille) euros, valeur 1er novembre 2005 ;
A-3 : préjudice réel, direct et certain, correspondant à la mise en sécurité du chantier, calculé sur la base des frais engagés ou qu'il est prévu d'engager, et arrêté dans les 6 (six) mois suivant la prise d'effet de la déchéance dans les conditions prévues aux paragraphes 40.3 et 40.4 ci-dessus. Le montant correspondant est plafonné à 5 000 000 (cinq millions) d'euros, valeur 1er novembre 2005 ;
A-4 : préjudice réel, direct et certain correspondant à la mise en conformité des biens de retour et des travaux utiles à leur constitution réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles du contrat de concession ou des règles de l'art. Le montant correspondant est plafonné à 81 174 000 (quatre-vingt-un millions cent soixante-quatorze mille) d'euros, valeur 1er novembre 2005 ;
A-5 : toute pénalité exigée en application de l'article 39 du présent cahier des charges et non versée par le concessionnaire à la date du prononcé de la déchéance.
(B) Le montant égal à (100 - X) %, où X est défini au paragraphe 40.7 ci-dessous, de la somme de :
B-1 : la valeur nette comptable, majorée de la TVA à reverser au Trésor public, non compris les frais financiers de toutes natures à l'exception des frais financiers intercalaires durant la période de construction, des biens de retour acquis, réalisés ou en cours de réalisation. Cette valeur ne tient pas compte des frais financiers intercalaires supplémentaires supportés par le concessionnaire résultant du décalage éventuel des dates contractuelles de mise en service telles que prévues à l'article 10.1 du présent cahier des charges.
Cette valeur ne tient pas compte des éventuelles déductions imposées par les normes comptables en vigueur en raison d'éventuels défauts affectant lesdits biens dès lors que ces derniers nécessitent une mise en conformité telle que prévue au A-4 ci-dessus dans la limite du plafond. La valeur nette comptable visée au présent article ne comprend pas les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire après la date de déchéance. Elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure ou de notification si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure ou la notification si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;
B-2 : la valeur nette comptable des biens, majorée de la TVA à reverser au Trésor public, pour lesquels le concédant exerce son droit de reprise à l'occasion du prononcé de la déchéance.
Le montant (B) est fixé par le concédant après évaluation par un ou plusieurs experts désignés par le concédant, dans le délai de 6 (six) mois suivant la prise d'effet de la déchéance. Les experts sont notamment chargés de vérifier, le cas échéant, la justification d'un écart entre les coûts réels de la concession par rapport aux coûts prévisionnels des travaux. Le montant des honoraires dus auxdits experts est déduit du montant (B).
Dans l'attente de l'accord des parties, le montant fixé par le concédant, de même que les montants arrêtés pour le calcul de A par le concédant, sont utilisés pour établir un arrêté provisionnel du montant (A) - (B). Si le montant (A) - (B) est négatif, le concédant verse au concessionnaire 70 % (soixante-dix pour cent) de ce montant dans les 3 (trois) mois suivant l'arrêté provisionnel des comptes. Les 30 % (trente pour cent) restants sont versés, le cas échéant, à l'issue d'une procédure juridictionnelle au fond ou, en cas de transaction homologuée, dans les 3 (trois) mois suivants cette transaction.
40.6. Si le concédant prononce la déchéance après la mise en service complète, le concessionnaire devra verser au concédant, pour solde de tout compte, une somme d'un montant égal à (C) - (D). Si le chiffre résultant de ce calcul est négatif, le concessionnaire reçoit ce même montant du concédant. La répartition entre l'Etat et les collectivités territoriales contributrices de la prise en charge de l'indemnité de déchéance fait l'objet d'une convention financière, figurant en annexe 21 au présent cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et les collectivités territoriales contributrices.
(C) est le montant du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments C-1 à C-4 suivants :
C-1 : préjudice forfaitaire lié aux troubles induits par le ou les manquements du concessionnaire compromettant l'exploitation dans de bonnes conditions de l'autoroute : 4 000 000 (quatre millions) d'euros, valeur 1er novembre 2005 ;
C-2 : préjudice forfaitaire lié au transfert au concédant du risque lié à la fréquentation de l'autoroute : 150 000 000 (cent cinquante millions) d'euros, valeur 1er novembre 2005. A partir de la deuxième année après la date de refinancement effectif de la dette principale tel que prévu au plan de financement mentionné à l'annexe 18 au présent cahier des charges, et sous réserve que les conditions de ce refinancement, soumis pour avis au concédant qui devra répondre sous un mois, nonobstant les dispositions de l'article 23.1 du cahier des charges, garantissent son effectivité et sa pérennité en vue d'assurer la continuité du service public délégué pour la période de la concession restant à courir, ce montant est diminué de 50 000 000 (cinquante millions) d'euros, valeur 1er novembre 2005. A partir de la deuxième année suivant cette date et au plus tôt à la onzième année suivant la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, ce montant est diminué de 5 000 000 (cinq millions) euros, valeur 1er novembre 2005, par période quinquennale ;
C-3 : préjudice réel, direct et certain correspondant à la mise en conformité des biens de retour et des travaux utiles à leur constitution réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles du contrat de concession ou des règles de l'art. Le montant correspondant est plafonné à 40 587 000 (quarante millions cinq cent quatre-vingt-sept mille) d'euros, valeur 1er novembre 2005 ;
C-4 : montant éventuel des sommes correspondant à des créances de tiers (au sens de l'article 63.2 de la directive no 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004) au paiement desquelles le concessionnaire serait tenu s'il n'était pas en redressement ou en liquidation judiciaire et peuvent à bon droit être réclamées au concédant. Le concessionnaire transmet à cet effet au concédant dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance, tous documents ou demandes de ces créanciers. Le concédant peut par ailleurs prendre toute disposition pour recueillir des informations auprès des tiers à cet effet. Ce montant est arrêté dans les 6 (six) mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance.
(D) Le montant égal à (100 - X) %, où X est défini à l'article 40.7 ci-dessous, de la somme de :
D-1 : valeur nette comptable majorée de la TVA à reverser au Trésor public, non compris les frais financiers de toutes natures, à l'exception des frais financiers intercalaires durant la période de construction, des biens de retour acquis, réalisés ou en cours de réalisation. Cette valeur ne tient pas compte des éventuelles déductions qui seraient imposées par les normes comptables en vigueur en raison d'éventuels défauts affectant lesdits biens dès lors que ces derniers doivent faire l'objet d'une mise en conformité telle que prévue au C-3 ci-dessus, ni d'une déduction imposée pour tenir compte du risque visé au C-2 ci-dessus.
La valeur nette comptable visée au présent article ne comprend pas les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire après la date de déchéance. Elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;
D-2 : la valeur nette comptable des biens, majorée de la TVA à reverser au Trésor public, pour lesquels le concédant exerce son droit de reprise à l'occasion du prononcé de la déchéance.
Le montant (D) est fixé par le concédant après évaluation par un expert ou un collège d'experts désigné par le concédant, dans le délai de 6 (six) mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance. Les experts sont notamment chargés de vérifier, le cas échéant, la justification d'un écart entre les coûts réels de la concession par rapport aux coûts prévisionnels des travaux. Le montant des honoraires dus auxdits experts est déduit du montant (D).
L'ensemble des montants stipulés au présent article sont exprimés en euros en valeur de la date de mise en service complète, le résultat de (C) - (D) étant révisé à la date de déchéance par application du taux moyen de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Dans l'attente de l'accord des parties, le montant fixé par le concédant, de même que les montants arrêtés pour le calcul de C par le concédant, sont utilisés pour établir un arrêté provisionnel du montant (C) - (D). Si le montant (C) - (D) est négatif, le concédant verse au concessionnaire 70 % (soixante-dix pour cent) de ce montant dans les trois mois suivant l'arrêté provisionnel des comptes. Les 30 % (trente pour cent) restants sont versés, le cas échéant, à l'issue d'une procédure juridictionnelle au fond ou, en cas de transaction homologuée, dans les 3 (trois) mois suivants cette transaction.
40.7. « X » correspond au pourcentage que représente :
(i) Le montant total des concours publics apportés par l'Etat et les collectivités territoriales contributrices à la date de prononcé de la déchéance ;
(ii) Par rapport à la somme de :
- la valeur brute comptable, non compris les frais financiers de toutes natures, à l'exception des frais financiers intercalaires, des biens de retour acquis, réalisés ou en cours de réalisation ;
- la valeur nette comptable des biens de reprise, tels qu'ils apparaissent au bilan du concessionnaire à la date de déchéance.
40.8. Lorsque le concessionnaire est redevable d'une somme en application des dispositions du présent article 40, il est convenu entre les parties que le concédant appellera l'une ou l'autre des garanties en vigueur en application de l'article 31 du présent cahier des charges, le montant ainsi appelé en vertu de cette garantie, effectivement versé et non contesté, venant en déduction des sommes dues au concédant.
40.9. En cas d'abandon de la concession par le concessionnaire, et après mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe 40.1 ci-dessus, le concédant réduit de 25 % (vingt-cinq pour cent) l'indemnité éventuellement due au concessionnaire en application des dispositions du présent article . La carence du concessionnaire constitue un abandon de la concession lorsqu'il ressort des faits que le concessionnaire s'est volontairement abstenu de remédier, avec les moyens dont il dispose, aux carences constatées dans l'exécution du contrat de concession.
40.10. Pour l'ensemble des cas de déchéance précisés dans le présent article , le montant éventuellement dû par le concédant au concessionnaire ne pourra excéder 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) du montant de l'encours restant dû des financements privés externes à la date de déchéance.
40.11. Suite au prononcé de la déchéance, en cas de rachat de la concession par un tiers, si le versement du prix de rachat au concessionnaire, à due concurrence du montant dû au titre du présent article , intervient avant le paiement de l'indemnité de déchéance au concessionnaire, le montant des sommes à mandater par l'Etat, au titre de l'indemnité de déchéance à verser au concessionnaire, est diminué du montant du prix de rachat versé directement au concessionnaire déchu par le nouveau titulaire.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41
Cession du contrat de concession
Toute cession partielle ou totale du contrat de concession doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du concédant. Le concédant peut s'opposer à la cession du contrat de concession pour un motif d'intérêt général, au regard, notamment, des nécessités de service public et des exigences requises pour la bonne exécution du contrat de concession.
Article 42
Cession de créances et sûretés
42.1. Les créances de sommes d'argent dont le concédant est ou deviendrait redevable envers le concessionnaire en vertu de, ou en rapport avec, la concession, peuvent être cédées par le concessionnaire.
42.2. Le concédant convient de verser directement aux établissements financiers créanciers du concessionnaire (ou leur représentant) préalablement désignés par le concessionnaire, et à la demande de celui-ci, tout montant dont le concédant serait redevable envers lui sous réserve :
(i) de la légalité d'un tel versement au bénéfice desdits tiers ;
(ii) des exceptions de toutes natures que le concédant aurait été en droit d'opposer au concessionnaire dans le cadre du paiement de la créance concernée.
Article 43
Jugement des contestations
Les contestations qui s'élèveraient entre les parties, au sujet du contrat de concession, seront portées devant le tribunal administratif compétent.
Article 44
Frais de publication au Journal officiel et d'impression
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du contrat de concession sont supportés par le concessionnaire.
Article 45
Annexes
Annexe 1 : plan de situation.
Annexe 2 : tracé.
Annexe 3 : profil en long.
Annexe 4 : profils en travers.
Annexe 5 : systèmes d'échange et limites de concession.
Annexe 6 : système de péage.
Annexe 7 : aires annexes.
Annexe 8 : centres d'entretien et d'exploitation, réseau d'appel d'urgence, radio 107.7, paramètres de l'exploitation, objectifs de qualité de service, information en temps réel des usagers et données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation.
Annexe 9 : rétablissements de communications.
Annexe 10 : instructions applicables au projet et à sa réalisation.
Annexe 11 : maîtrise de la qualité.
Annexe 12 : insertion du projet dans son environnement.
Annexe 13 : terrains, emplacements, installations, travaux et sections réalisés mis à la disposition du concessionnaire.
Annexe 14 : dossier des engagements de l'Etat.
Annexe 15 : calendrier prévisionnel de réalisation de l'autoroute.
Annexe 16 : composition et stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire.
Annexe 17 : liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention de la concession.
Annexe 18 : plan de financement.
Annexe 19 : modèle de garantie à première demande.
Annexe 20 : modalités et calendrier de renouvellement, d'entretien et de maintenance de l'autoroute.
Annexe 21 : convention financière.
Annexe 22 : tarifs de péage à la mise en service.
Annexe 23 : assurances.
L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges pourra être consulté au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Arche de La Défense, paroi sud, Paris-La Défense.